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Ad hoc mineurs

L'administrateur ad hoc est une mesure de représentation du mineur.

Dans quels cas cette mesure s’applique ?

  1. Procédure civile (suivant l’article 388 du code civile) :
    • Lorsqu’il y a une opposition entre les intérêts de l’administrateur légal unique ou des deux administrateurs légaux et ceux du mineur, le juge procède à la nomination d’un administrateur ad hoc sur demande des administrateurs légaux, du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
    • Lorsque les intérêts d’un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
  2. Procédure pénale : accompagner l’enfant victime dans la procédure pénale, assurer la protection des intérêts et exercer, s’il y a lieu, à son nom les droits à la partie civile.
  3. Mineurs étrangers isolés : accompagner le mineur dans les démarches administratives. L’administrateur ad hoc, qualifié de personne physique ou morale, assure une gestion prudente, diligente et avisée, des biens du mineur.

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